La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
La Cour de cassation, réunie en sa chambre commerciale, a affirmé à plusieurs reprises que la proportionnalité de l’engagement de la caution ne pouvait être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
C’est désormais au tour de la première chambre civile de la cour suprême de juger en ce sens.
Par un arrêt du 3 juin 2015, la cour de cassation a ainsi statué :
« Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu que, pour dire que le cautionnement n’était pas manifestement disproportionné aux revenus de Mme X…, l’arrêt retient que l’avis d’imposition sur le revenu de 2005 de cette dernière est insuffisamment significatif, dès lors qu’il ne prend pas en compte les revenus escomptés de l’investissement réalisé par la société cautionnée dont Mme X… était également associée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
(Cass. civ. 1ere 3 juin 2015 FS-P+B, n° 14-13.126).
Ce ralliement à la position de la chambre commerciale doit être salué. En effet, le prévisionnel reste le prévisionnel et est souvent largement surestimé en vue d’obtenir un soutien financier.
Une telle jurisprudence ne peut qu’inciter les banquiers à une plus grande vigilance.
En effet, il convient de rappeler que la Banque ne peut pas se prévaloir d’un cautionnement disproportionné.
Autrement dit, un cautionnement disproportionné est inopposable : la caution est libérée de son engagement vis-à-vis de la banque.